D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
2. Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour des services professionnels, qui n’a pas été acquitté ou qui a été acquitté en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans un délai de 60 jours à partir de la date de la réception du compte par le client.
Une demande de conciliation visant un compte ou une partie d’un compte pour des services professionnels qui n’a pas été acquitté peut cependant être transmise au syndic après l’expiration de ce délai pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Dans le cas où un dentiste a convenu avec le client d’un plan de traitement s’échelonnant sur plusieurs séances, payable en plusieurs comptes ou en plusieurs versements, le délai de 60 jours commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède.
Dans le cas où une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un autre assureur refuse en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 60 jours, mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Décision OPQ 2019-297, a. 2.
En vig.: 2019-05-09
2. Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour des services professionnels, qui n’a pas été acquitté ou qui a été acquitté en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans un délai de 60 jours à partir de la date de la réception du compte par le client.
Une demande de conciliation visant un compte ou une partie d’un compte pour des services professionnels qui n’a pas été acquitté peut cependant être transmise au syndic après l’expiration de ce délai pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Dans le cas où un dentiste a convenu avec le client d’un plan de traitement s’échelonnant sur plusieurs séances, payable en plusieurs comptes ou en plusieurs versements, le délai de 60 jours commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement. La demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède.
Dans le cas où une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’un autre assureur refuse en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 60 jours, mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Décision OPQ 2019-297, a. 2.